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Défendre les droits des enfants détenus en raison de leur situation migratoire en Belgique, une expérience de coopération pour agir en justice

 

En août 2018, la Belgique recommençait à détenir des enfants et des familles dans des centres fermés en raison de leur situation migratoire. Près d'un an plus tard, et grâce aux efforts de la société civile et des avocats, le Conseil d'État belge a suspendu cette pratique en raison des conditions de détention dans lesquelles les enfants étaient détenus.

Les autorités belges détenaient des enfants dans les années 2000 mais avaient décidé de suspendre cette pratique en 20081. Suite à des plaintes déposées contre la Belgique devant la Cour européenne des droits de l'homme2 , le gouvernement avait renoncé à détenir des enfants, à moins que les installations n'aient été adaptées et que cela n'ait duré "aussi peu de temps que possible" - se limitant ainsi aux arrêts de la Cour et à la directive « retour » de l’union européenne.

En juillet 2018, par l’adoption d’un arrêté royal3 , le gouvernement renouait avec cette pratique qui, selon de nombreux spécialistes, met en péril la santé physique et psychologique des enfants et porte atteinte à tous leurs droits fondamentaux. Depuis lors, 22 enfants ont été enfermés avec leur famille dans le centre récemment construit à cet effet qui borde les pistes de l’aéroport de Bruxelles.

Le Conseil d’Etat4 , saisi par quinze associations5 , dont DEI-Belgique, et l’Ordre des barreaux francophones et germanophone de Belgique, a suspendu l’exécution de l’arrêté royal qui constituait la base légale de telles détentions.

Aujourd’hui plus aucun enfant ne peut donc être détenu en centre fermé en raison de sa situation migratoire6 .

 

La décision du Conseil d’Etat : suspension de la possibilité de détenir des enfants en raison de leur situation migratoire

Le 4 avril dernier, intervenant dans le cadre d’une procédure en urgence, le Conseil d’Etat a suspendu l’exécution d’une partie des dispositions de l’arrêté royal qui organisait concrètement la détention.

La loi du 15 décembre 19807 , modifiée en 2011, prévoit que dans certaines circonstances, une famille avec des enfants mineurs peut être détenue. Cette loi a fait l’objet d’un recours en annulation devant la Cour constitutionnelle introduit par plusieurs associations, dont DEI-Belgique8 ; la Cour a considéré que cette disposition n’est pas inconstitutionnelle à condition que le lieu de détention soit adapté aux besoins des familles avec enfants mineurs en faisant référence aux critères fixés par l’article 17 de la directive « retour »9 2008/115/CE . Et la Cour renvoie au Gouvernement pour l’établissement de ces conditions par Arrêté royal lequel a donc été adopté le 22 juillet 2018. Le recours introduit devant le Conseil d’Etat visait donc cet Arrêté Royal et portait par conséquent sur les conditions de la détention (donc, le respect des conditions rappelées par la Cour constitutionnelle) et non le principe en tant que tel.
Le Conseil d’Etat a reconnu l’urgence en constatant que la mise en œuvre de l’arrêté royal cause une atteinte suffisamment grave aux intérêts des enfants et pourrait entraîner des conséquences dommageables irréversibles; elle ordonne donc la suspension de l’arrêté jusqu’à ce qu’elle puisse statuer sur son l’annulation.

L’arrêté royal a été partiellement suspendu au motif qu’il n’interdit pas de détenir des enfants pendant un mois, ce qui est une longue durée, dans un lieux où les enfants peuvent être exposés à des nuisances sonores particulièrement importantes (le centre se trouve à quelques centaines de mètres des pistes d’atterrissage de l’aéroport le plus fréquenté du pays).

Que l’on ne s’y méprenne pas, de nombreux rapports et prises de position d’experts et instances internationales10 ont démontré que toute détention pour motif lié à la migration engendre de graves violations des droits de l’enfant, ce malgré le fait que l’Etat prétende avoir totalement adapté ce centre pour respecter les droits des enfants détenus. Le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies en particulier a affirmé que la détention d’un enfant au motif du statut migratoire de ses parents constitue une violation des droits de l’enfant et est contraire au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant11 .

Pour éviter de nouvelles tentatives d’organiser l’enfermement des enfants12, il est indispensable qu’une loi prévoyant l’interdiction absolue de la détention des enfants dans des centres fermés en raison de leur situation migratoire soit adoptée. Les associations qui ont obtenu la suspension de l’Arrêté royal sont déterminées à poursuivre cet objectif.

 

Agir en justice pour défendre les droits de l’enfant

Plusieurs associations francophones et flamandes spécialisées en droits humains, droits de l’enfant, droits des étrangers, santé mentale et l’Ordre des barreaux francophones et germanophone se sont donc associées pour agir ensemble en justice. La coopération entre ces différents acteurs est très constructive. Elle est facilitée par l’existence des réseaux formalisés (comme la Plate-forme mineurs en exil).

Le recours à la justice n’est évidemment pas le seul moyen mobilisé par la société civile belge pour tenter de mettre fin à ces graves violations des droits de l’enfant13. Il s’agit cependant d’un outil qui peut s’avérer très puissant. Ces dernières années, de nombreux recours critiquant la détention de ces enfants ont été portés, avec un certain succès, devant la Cour Constitutionnelle comme mentionné précédemment, le Conseil d’Etat ou encore la Cour Européenne des Droits de l’Homme14 .

Depuis l’été dernier de nombreux recours individuels visant la libération de ces enfants ont également été portés devant les juridictions nationales15 et même devant le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies16 (deux procédures sont en cours devant le Comité).

Lorsqu’elles sont conjuguées à d’autres types d’actions (visant notamment la mobilisation de l’opinion publique et des autorités), menées en partenariat avec d’autres associations, envisagées au niveau national et international de manière stratégique, les actions en justice sont un levier considérable pour la défense des droits des enfants migrants.

 

Cet article a été écrit par Eva Gangneux, chargée de plaidoyer et Benoit Van Keirsbilck, directeur de DEI-Belgique. 

 

 

 

1 : Pendant cette période, certain enfants étaient tout de même détenus, ce pendant les quelques heures qui précédaient leur départ depuis l’aéroport de Bruxelles et après avoir été amené-là depuis une maison de retour (un lieu alternatif de détention). Cette pratique se déroulait de manière ad hoc et sans titre de détention.

2 : Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga c. Belgique (nr. 13178/03, 12.10.2006), Muskhadzhiyeva et autres c.Belgique (nr. 41442/07, 19.01.2010), Kanagaratnam et autres c. Belgique (nr. 15297/09, 13.12.2011).

3 : Arrêté royal du 22 juillet 2018 modifiant l’arrêté royal du 2 août 2002 fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux situés sur le territoire belge, gérés par l’Office des Étrangers, où un étranger est détenu, mis à la disposition du Gouvernement ou maintenu, en application des dispositions citées dans l’article 74/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, publié au Moniteur belge du 1er août 2018

4 : Le Conseil d’Etat est une institution à la fois consultative et juridictionnelle, à la croisée des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. Sa principale compétence est de suspendre et d’annuler les actes administratifs, individuels et règlements, contraires aux règles de droit en vigueur.

5 : Ce sont : Défense des Enfants International (DEI) – Belgique, Ligue des droits de l’Homme, Liga voor mensenrechten, Jesuit Refugee Service-Belgium, Bureau d’accueil et de défense des jeunes (Service Droit des Jeunes de Bruxelles), Service droit des jeunes-Namur, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Coordination des organisations non-gouvernementales pour les droits de l’enfant (la CODE), Kinderrechtencoalitie Vlaanderen, Coordination et initiatives pour et avec les réfugiés et étrangers (Ciré), Association professionnelle des psychiatres infanto-juvéniles francophones, Association pour les droit des étrangers (ADDE), Association des psychologues praticiens d’orientation psychanalytique, Wahim belgo-luxembourgeoise et NANSEN.

6: Des enfants étaient, et sont toujours, détenus pour ce motif au sein de « maisons de retour », selon un mode alternatif de détention (même s’il s’agit de lieux ouverts, il s’agit légalement d’une privation de liberté ; les règles imposent des limitations d’aller et venir à sa guise).

7 : Article 74/9 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers

8 : Coordination des Organisations non gouvernementales pour les droits de l’enfant (la CODE), Défense des Enfants International (DEI) – Belgique, Jesuit Refugee Service Belgium, Ligue des Droits de l’Homme et UNICEF Belgique, soutenu par la Liga voor Mensenrechten. Cour Constitutionnelle, arrêt n°166/2013 du 19 décembre 2013

9 : Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 « relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier »

10 : Voir notamment l’« Observation générale conjointe no 4 (2017) du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et no 23 (2017) du Comité des droits de l’enfant sur les obligations des États en matière de droits de l’homme des enfants dans le contexte des migrations internationales dans les pays d’origine, de transit, de destination et de retour » et PICUM, Child Immigration Detention in the EU

11 : Voir le rapport du Comité des droits de l’enfant sur la journée de débat général de 2012, par. 78. Voir aussi les Principes de base et lignes directrices des Nations Unies sur les voies et procédures permettant aux personnes privées de liberté d’introduire un recours devant un tribunal (A/HRC/30/37, annexe), en particulier le principe 21, par. 46, et la ligne directrice 21.

12 : A peine la décision du Conseil d’Etat prononcée, la Ministre en charge de la migration a affirmé qu’elle procèderait à des travaux pour mieux isoler le centre et pouvoir ainsi de nouveau détenir des enfants, même si ce n’est certainement pas aussi simple. Outre qu’il n’est pas possible d’isoler l’extérieur, dont une mini-plaine de jeux, la procédure pour réaliser ces travaux prend nécessairement du temps et l’adoption d’un nouvel arrêté royal.

13 : Pensons à la campagne « On n’enferme pas un enfant. Point » et d’autres actions qui visent à sensibiliser l’opinion publique et interpeller les autorités, dont, pour remonter plus loin dans le temps, au Tribunal d’Opinion qui avait jugé l’Etat belge symboliquement pour sa pratique d’enfermement d’enfants migrants.

14 : Voir notamment Cour Constitutionnelle, arrêt n°166/2013 du 19 décembre 2013 ; Conseil d’Etat, arrêt n°234.577 du 28 avril 2016 ; CEDH, 12 Octobre 2006, Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga contre Belgique ; CEDH, 19 janvier 2010, Muskhadzhiyeva et autres contre Belgique.

15 : La Chambre du Conseil et la Chambre des Mises en accusation, juridictions pénales chargées du contrôle de la détention.

16 : Ce Comité peut recevoir des « communications individuelles » (plaintes) sur la base du 3ème Protocole optionnel à la Convention relative aux droits de l’enfant.